Charte de la thèse
I. Dispositions générales
1. Accord préalable. - La préparation d’une thèse est le résultat d’un accord librement conclu entre un directeur de recherches et un doctorant. Cet accord concerne notamment le choix du sujet, les conditions de son traitement et les étapes de la recherche. Il s’inscrit dans le cadre tracé par la présente charte et s’attache à répondre à un haut niveau d’exigence scientifique.
2. Réalisation d’un projet personnel et professionnel. - La préparation d’une thèse s’inscrit dans le cadre d’un projet personnel et professionnel préalablement défini. Afin d’aider le candidat à tracer les contours de ce projet, l’université tient à sa disposition l’ensemble des informations en sa possession sur le devenir professionnel des docteurs. Tout docteur doit lui-même s’attacher à communiquer à l’université des informations sur son parcours professionnel.
3. Le directeur de recherches pressenti, le responsable de l’École doctorale, les services compétents de l’université informent le candidat des bourses ou allocations dont il est susceptible de bénéficier pendant la préparation de sa thèse. L’objectif est qu’un financement soit obtenu par le plus grand nombre possible de doctorants sans activité professionnelle.
4. Le doctorant inscrit dans une école doctorale doit se conformer aux règles qui la gouvernent. Il doit suivre les enseignements, conférences et séminaires organisés à son profit. Des formations complémentaires peuvent lui être suggérées par son directeur de recherches afin d’élargir son horizon disciplinaire et faciliter sa future insertion professionnelle. Selon les disciplines, l’éventail des formations complémentaires peut inclure un stage au sein d’une entreprise ou d’une administration.
5. Thème de la recherche. - Le sujet retenu doit être l’occasion d’un travail original et formateur, réalisable dans le délai prévu. Il est défini d’un commun accord par le directeur de recherches et le doctorant.
6. Conduite de la recherche. - Intégré à une équipe d’accueil, le doctorant a accès à l’ensemble des moyens de celle-ci. Il doit en respecter les règles de fonctionnement.
Le directeur de recherches est régulièrement informé par le doctorant de l’état d’avancement de ses travaux. Le principe de rencontres régulières doit être respecté. Ces rencontres peuvent être l’occasion de débattre des orientations nouvelles susceptibles d’être données aux recherches conduites.
7. Durée de la recherche. - La préparation de la thèse doit respecter les échéances prévues, conformément à l’esprit des études doctorales et dans l’intérêt du doctorant.
La durée de référence de préparation d’une thèse est de trois ans. Des prolongations peuvent être accordées, à titre dérogatoire, sur demande motivée du doctorant, après avis du directeur de thèse. Cet accord n’emporte pas maintien automatique du financement dont avait pu bénéficier le doctorant.
Dans tous les cas, la préparation de la thèse implique un renouvellement annuel de l’inscription du doctorant.
8. Jury. - Le directeur de recherches, après en avoir débattu avec le doctorant, propose au président de l’université la composition du jury de soutenance, dans le respect des dispositions réglementaires en vigueur.
À l’issue de la soutenance, le jury peut attribuer l’une des mentions suivantes : honorable, très honorable, très honorable avec félicitations. Cette dernière mention est conférée après un vote à bulletin secret des membres du jury, qui peut la décerner soit à l’unanimité soit à la majorité. La mention est inscrite au procès-verbal et dans le rapport de soutenance.
9. Publications et valorisation de la thèse. - La valorisation du travail de recherche accompli par le candidat résulte notamment de la diffusion de sa thèse. L’université apporte son concours au candidat pour que la thèse qu’il a rédigée connaisse la plus large diffusion possible.
10. Médiation. - Si un différend surgit entre le directeur de recherches et le doctorant, chacun peut faire appel à un médiateur choisi d’un commun accord. Le médiateur propose une solution de nature à permettre l’achèvement de la thèse.
II. Dispositions spéciales : thèse sur travaux en droit ou en science politique
La thèse de doctorat en droit ou en science politique peut revêtir la forme d’une thèse sur travaux, soutenue sur la base d’un ensemble de travaux scientifiques réalisés par le candidat. L’ensemble des dispositions générales figurant au I de la présente charte sont applicables.
La thèse sur travaux est en outre soumise aux règles suivantes :
- Les travaux présentés (ouvrages, articles, contributions à des colloques dont les actes ont donné lieu à publication, commentaires d’arrêt) doivent être le fruit de recherches personnellement conduites par le candidat ; si l’un ou plusieurs des travaux présentés sont issus d’une recherche collective, la part revenant au candidat doit être précisément identifiée ; les travaux issus d’une recherche collective ne doivent en aucun cas représenter plus de 10% des travaux soumis à l’appréciation du jury ;
- Les travaux présentés doivent constituer une véritable œuvre doctrinale, fruit de recherches conduites au cours d’une longue période ;
- La soutenance d’une thèse sur travaux suppose que les travaux déjà publiés par le candidat et soumis à l’appréciation du jury soient précédés d’une introduction générale d’une centaine de pages, spécialement rédigée par le candidat en vue de la soutenance ; cette introduction générale doit mettre en lumière les orientations scientifiques résultant de l’ensemble des recherches conduites ;
- La soutenance est organisée sur la base d’un ou plusieurs volumes, spécialement réalisés à cette fin, réunissant, selon une présentation en parties, titres et chapitres faisant ressortir la cohérence scientifique de l’œuvre réalisée, l’ensemble des études soumises à l’appréciation du jury ; les livres publiés par le candidat sous sa seule signature demeurent extérieurs aux volumes précédents.
Lorsque certains des travaux présentés sont le fruit d’une recherche collective, aucun de ceux qui y ont participé ne peut siéger dans le jury de soutenance de la thèse.
III. Langue des thèses
L’article L 121-3 (II) du Code de l’éducation dispose que « la langue de l’enseignement, des examens et concours, ainsi que des thèses et mémoires dans les établissements publics et privés d’enseignement est le français ».
À titre dérogatoire, l’École doctorale de rattachement, sur demande motivée par le directeur de thèse, donnera, avant l’inscription du doctorant, un avis sur l’opportunité d’une rédaction de la thèse (puis éventuellement la soutenance) en une autre langue que le français.
La dérogation exceptionnelle, accordée par le président de l’université après avis de l’École doctorale, ne se justifie que d’un point de vue scientifique, dans la mesure où la langue en question doit être la langue de travail effective, et à la condition que le doctorant fournisse avec sa thèse un résumé substantiel en langue française d’une cinquantaine de pages.