La soutenance
La copie des articles 17, 18 et 19 de l’arrêté du 25 mai 2017 fixe le cadre national de la formation et les modalités conduisant à la délivrance du diplôme national de doctorat.
Article 17
L’autorisation de soutenir une thèse est accordée par le chef d’établissement, après avis du directeur de l’École doctorale, sur proposition du directeur de thèse.
Les travaux du doctorant sont préalablement examinés par au moins deux rapporteurs désignés par le chef d’établissement, habilités à diriger des recherches ou appartenant à l’une des catégories mentionnées au 1° et au 2° de l’article 16 du présent arrêté, sur proposition du directeur de l’École doctorale, après avis du directeur de thèse.
Dans le cas de travaux impliquant des personnes du monde socio-économique qui n’appartiennent pas au monde universitaire, un troisième rapporteur, reconnu pour ses compétences dans le domaine, peut être désigné sur proposition du directeur de l’École doctorale, après avis du directeur de thèse.
Sauf si le champ disciplinaire ou le contenu des travaux ne le permettent pas, les deux rapporteurs sont extérieurs à l’École doctorale et à l’établissement du doctorant. Ils peuvent appartenir à des établissements d’enseignement supérieur ou de recherche étrangers ou à d’autres organismes étrangers.
Les rapporteurs n’ont pas d’implication dans le travail du doctorant.
Les rapporteurs font connaître, au moins quatorze jours avant la date prévue pour la soutenance, leur avis par des rapports écrits ; sur cette base, le chef d’établissement autorise la soutenance. Ces rapports sont communiqués au jury et au doctorant avant la soutenance.
Article 18
Le jury de thèse est désigné par le chef d’établissement après avis du directeur de l’École doctorale et du directeur de thèse. Le nombre des membres du jury est compris entre quatre et huit. Il est composé au moins pour moitié de personnalités françaises ou étrangères, extérieures à l’École doctorale et à l’établissement d’inscription du doctorant et choisies en raison de leur compétence scientifique ou professionnelle dans le champ de recherche concerné, sous réserve des dispositions relatives à la cotutelle internationale de thèse définies au titre III du présent arrêté.
Sa composition doit permettre une représentation équilibrée des femmes et des hommes. La moitié du jury au moins doit être composée de professeurs ou personnels assimilés au sens de l’article 6 du décret n° 92-70 relatif au Conseil national des universités et de l’article 5 du décret n° 87-31 pour les disciplines de santé, ou d’enseignants de rang équivalent qui ne relèvent pas du ministère chargé de l’enseignement supérieur.
Les membres du jury désignent parmi eux un président et, le cas échéant, un rapporteur de soutenance. Le président doit être un professeur ou assimilé ou un enseignant de rang équivalent.
Le directeur de thèse participe au jury, mais ne prend pas part à la décision. Lorsque plusieurs établissements sont accrédités à délivrer conjointement le doctorat, le jury est désigné par les chefs des établissements concernés dans les conditions fixées par la convention mentionnée à l’article 5 du présent arrêté.
Article 19
La soutenance est publique, sauf dérogation accordée à titre exceptionnel par le chef d’établissement si le sujet de la thèse présente un caractère de confidentialité avéré.
Avant la soutenance, le résumé de la thèse est diffusé à l’intérieur de l’établissement ou des établissements bénéficiant d’une accréditation conjointe.
Dans le cadre de ses délibérations, le jury apprécie la qualité des travaux du doctorant, leur caractère novateur, l’aptitude du doctorant à les situer dans leur contexte scientifique ainsi que ses qualités d’exposition. Le jury peut demander des corrections conformément à l’article 24 du présent arrêté. Lorsque les travaux correspondent à une recherche collective, la part personnelle de chaque doctorant est appréciée par un mémoire qu’il rédige et présente individuellement au jury.
À titre exceptionnel, et à l’exception de son président, les membres du jury peuvent participer à la soutenance par des moyens de visioconférence ou de communication électronique permettant leur identification et leur participation effective à une délibération collégiale et satisfaisant à des caractéristiques techniques garantissant la transmission continue et simultanée des débats.
L’admission ou l’ajournement est prononcé après délibération du jury.
Le président signe le rapport de soutenance, qui est contresigné par l’ensemble des membres du jury présents à la soutenance.
Le rapport de soutenance est communiqué au doctorant dans le mois suivant la soutenance.
Informations sur les modalités concrètes de soutenance à l’université Paris 2 Panthéon-Assas